Loi électorale du Canada
Note marginale :Définitions
319 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- exploitant de réseau
exploitant de réseau Personne ou entreprise à qui le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a accordé la permission de constituer et d’exploiter un réseau. (network operator)
- heures de grande écoute
heures de grande écoute Dans le cas d’une station de radio, les périodes comprises entre 6 h et 9 h, 12 h et 14 h et 16 h et 19 h et, dans le cas d’une station de télévision, la période comprise entre 18 h et 24 h. (prime time)
- plateforme en ligne
plateforme en ligne S’entend, notamment, d’un site Internet ou d’une application Internet dont le propriétaire ou l’exploitant, dans le cadre de ses activités commerciales, vend, directement ou indirectement, des espaces publicitaires sur le site ou l’application à des personnes ou des groupes. (online platform)
- publicité électorale
publicité électorale[Abrogée, 2018, ch. 31, art. 206]
- réseau
réseau S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion. La présente définition exclut l’exploitation temporaire d’un réseau au sens de ce paragraphe. (network)
- sondage électoral
sondage électoral[Abrogée, 2018, ch. 31, art. 206]
- 2000, ch. 9, art. 319
- 2014, ch. 12, art. 72
- 2018, ch. 31, art. 206
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