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Loi électorale du Canada

Version de l'article 323 du 2019-01-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Période d’interdiction de publicité

  •  (1) Il est interdit à toute personne de diffuser de la publicité électorale dans une circonscription le jour du scrutin, avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la diffusion d’un avis d’événement auquel le chef d’un parti enregistré a l’intention de participer ou une invitation à rencontrer ou à entendre le chef d’un parti enregistré ne constituent pas de la publicité électorale.

  • Définition de personne

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés à des personnes les partis enregistrés et les groupes au sens de la partie 17.

  • 2000, ch. 9, art. 323
  • 2018, ch. 31, art. 208

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