Loi électorale du Canada
Version de l'article 348.06 du 2015-08-02 au 2019-06-12 :
Note marginale :Obligation de déposer un avis d’enregistrement
348.06 (1) Le fournisseur de services d’appel qui, au titre d’un accord, fournit des services d’appels aux électeurs dépose un avis d’enregistrement auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
Note marginale :Délai et teneur
(2) Pour chaque période électorale à laquelle l’accord s’applique, l’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel fait au titre de l’accord et contient les renseignements suivants :
- 2014, ch. 12, art. 76
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