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Loi électorale du Canada

Version de l'article 348.12 du 2019-06-13 au 2024-04-01 :


Note marginale :Publication

  •  (1) Dès que possible et au plus tard trente jours après le jour du scrutin, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les avis d’enregistrement relatifs à l’élection qui ont été déposés auprès de lui.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le paragraphe (1) n’empêche pas le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de publier, avant le jour du scrutin, un avis d’enregistrement ou tout renseignement figurant dans un avis incomplet déposé auprès de celui-ci.

  • 2014, ch. 12, art. 76
  • 2018, ch. 31, art. 216

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