Loi électorale du Canada
Version de l'article 348.16 du 2019-06-13 au 2024-11-26 :
Note marginale :Fournisseur de services d’appel : accord
348.16 Le fournisseur de services d’appel qui, au titre d’un accord, fournit des services d’appels aux électeurs conserve pendant trois ans après la fin de la période électorale :
a) une copie des différents scripts utilisés pour faire des appels de vive voix au titre de l’accord et un registre des dates d’utilisation;
b) un enregistrement des différents messages transmis par un composeur-messager automatique utilisé pour faire des appels au titre de l’accord et un registre des dates de transmission;
c) une liste des numéros de téléphone appelés pendant la période électorale au titre de l’accord.
- 2014, ch. 12, art. 77
- 2018, ch. 31, art. 218
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