Loi électorale du Canada
Version de l'article 348.18 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Personne ou groupe — services internes
348.18 La personne ou le groupe qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale :
a) un enregistrement des différents messages transmis par le composeur-messager et un registre des dates de transmission;
b) une liste des numéros de téléphone appelés à cette fin pendant la période électorale.
- 2014, ch. 12, art. 77
- 2018, ch. 31, art. 220
- Date de modification :