Loi électorale du Canada
Version de l'article 351.2 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :
Note marginale :Précision
351.2 Il est entendu que, pour l’application des paragraphes 350(1) et (4) et de l’article 351.1, la publicité électorale diffusée pendant une période électorale est considérée comme une dépense de publicité électorale, indépendamment du moment où cette dépense a été engagée.
- 2014, ch. 12, art. 78.1
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