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Loi électorale du Canada

Version de l'article 354 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Nomination d’un agent financier

  •  (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 353(1) doit nommer un agent financier; celui-ci peut être la personne autorisée à signer la demande d’enregistrement visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Exception — présomption

    (1.1) Si, à l’expiration de la période préélectorale de l’élection générale visée à l’alinéa 353(1)a), le tiers a un agent financier nommé au titre du paragraphe 349.7(1), ce dernier est réputé nommé au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Inadmissibilité : agent financier

    (2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un tiers :

    • a) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat;

    • b) l’agent principal ou un agent enregistré d’un parti enregistré;

    • c) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • d) les personnes qui ne sont ni des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • 2000, ch. 9, art. 354
  • 2001, ch. 27, art. 212
  • 2018, ch. 31, art. 227

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