Loi électorale du Canada
Note marginale :Nomination d’un agent financier
354 (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 353(1) doit nommer un agent financier; celui-ci peut être la personne autorisée à signer la demande d’enregistrement visée à ce paragraphe.
Note marginale :Exception — présomption
(1.1) Si, à l’expiration de la période préélectorale de l’élection générale visée à l’alinéa 353(1)a), le tiers a un agent financier nommé au titre du paragraphe 349.7(1), ce dernier est réputé nommé au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Inadmissibilité : agent financier
(2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un tiers :
a) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat;
b) l’agent principal ou un agent enregistré d’un parti enregistré;
c) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
d) les personnes qui ne sont ni des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
- 2000, ch. 9, art. 354
- 2001, ch. 27, art. 212
- 2018, ch. 31, art. 227
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