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Loi électorale du Canada

Version de l'article 356 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Tenue d’un registre

 Le directeur général des élections tient, pour la période qu’il estime indiquée, un registre des tiers où sont consignés, pour chaque tiers, les renseignements visés aux paragraphes 353(2) et 355(4) et (5).


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