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Loi électorale du Canada

Version de l'article 358 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Interdiction d’accepter des fonds de l’étranger

 Il est interdit au tiers d’utiliser, à des fins de publicité électorale, des contributions provenant des entités suivantes :

  • a) une personne qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • b) une association, dotée ou non de la personnalité morale, qui n’exerce pas d’activités au Canada;

  • c) un syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada;

  • d) un parti politique étranger;

  • e) un État étranger ou l’un de ses mandataires.

  • 2000, ch. 9, art. 358
  • 2001, ch. 27, art. 213

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