Loi électorale du Canada
Version de l'article 358 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :
Note marginale :Interdiction d’accepter des fonds de l’étranger
358 Il est interdit au tiers d’utiliser, à des fins de publicité électorale, des contributions provenant des entités suivantes :
a) une personne qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) une association, dotée ou non de la personnalité morale, qui n’exerce pas d’activités au Canada;
c) un syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada;
d) un parti politique étranger;
e) un État étranger ou l’un de ses mandataires.
- 2000, ch. 9, art. 358
- 2001, ch. 27, art. 213
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