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Loi électorale du Canada

Version de l'article 36 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Décision du directeur du scrutin

 Si, au plus tard le dix-septième jour avant le jour du scrutin, les candidats n’ont pas fait leurs recommandations ou n’ont pas recommandé un nombre suffisant de personnes aptes à exercer ces fonctions, le directeur du scrutin procède à la nomination des scrutateurs et des greffiers du scrutin manquants à partir d’autres sources.


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