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Loi électorale du Canada

Version de l'article 361 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections

  •  (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout compte visé au paragraphe 359(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

  • Note marginale :Demande de correction ou de révision par le directeur général des élections

    (2) Il peut demander par écrit au tiers de corriger ou de réviser ce compte, dans le délai imparti.

  • Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée

    (3) Le cas échéant, le tiers produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du compte dans le délai imparti.

  • 2000, ch. 9, art. 361
  • 2018, ch. 31, art. 237

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