Loi électorale du Canada
Version de l'article 362 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Publication
362 Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées :
a) au fur et à mesure de leur enregistrement, les nom et adresse des tiers enregistrés;
a.1) dans les meilleurs délais, les comptes présentés en application des paragraphes 349.91(1), 349.92(1), 357.01(1) ou 357.02(1);
b) dans l’année qui suit la délivrance des brefs, le compte présenté en application du paragraphe 359(1);
c) dans les meilleurs délais, la version corrigée ou révisée de tout compte présenté en application du paragraphe 359(1) et publié au titre de l’alinéa b).
- 2000, ch. 9, art. 362
- 2018, ch. 31, art. 238
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