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Loi électorale du Canada

Version de l'article 366 du 2003-01-01 au 2004-05-13 :


Note marginale :Demande d’enregistrement

  •  (1) Le chef d’un parti politique peut demander au directeur général des élections l’enregistrement du parti.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande d’enregistrement doit comporter :

    • a) le nom intégral du parti;

    • b) le nom du parti en sa forme abrégée, ou l’abréviation de ce nom, qui doit figurer sur les documents électoraux;

    • c) le logo du parti, le cas échéant;

    • d) les nom et adresse du chef du parti;

    • e) l’adresse du bureau du parti où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;

    • f) les nom et adresse des dirigeants du parti;

    • g) les nom et adresse du vérificateur du parti et sa déclaration signée d’acceptation de la charge;

    • h) les nom et adresse de l’agent principal du parti et sa déclaration signée d’acceptation de la charge;

    • i) les nom, adresse et signature de cent électeurs membres du parti.


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