Loi électorale du Canada
Note marginale :Demande d’enregistrement
366 (1) Le chef d’un parti politique peut demander au directeur général des élections l’enregistrement du parti.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande d’enregistrement doit comporter :
a) le nom intégral du parti;
b) le nom du parti en sa forme abrégée, ou l’abréviation de ce nom, qui doit figurer sur les documents électoraux;
c) le logo du parti, le cas échéant;
d) les nom et adresse du chef du parti;
e) l’adresse du bureau du parti où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;
f) les nom et adresse des dirigeants du parti;
g) les nom et adresse du vérificateur du parti et sa déclaration signée d’acceptation de la charge;
h) les nom et adresse de l’agent principal du parti et sa déclaration signée d’acceptation de la charge;
i) les nom, adresse et signature de cent électeurs membres du parti.
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