Loi électorale du Canada
Note marginale :Délivrance de reçus
366 (1) Toute personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction est tenue de délivrer un reçu pour chacune des contributions supérieures à 20 $ qu’elle accepte et d’en conserver une copie.
Note marginale :Registre
(2) Lorsque des contributions anonymes d’au plus 20 $ par personne sont recueillies lors d’une collecte générale organisée à l’occasion d’une réunion ou d’une activité de financement pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction, la personne autorisée à accepter les contributions consigne les renseignements suivants :
a) une description de l’événement au cours duquel les contributions ont été recueillies;
b) la date de l’événement;
c) le nombre approximatif de personnes présentes lors de l’événement;
d) la somme des contributions anonymes reçues.
- 2000, ch. 9, art. 366
- 2004, ch. 24, art. 3
- 2014, ch. 12, art. 86
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