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Loi électorale du Canada

Version de l'article 368 du 2003-01-01 au 2004-05-13 :


Note marginale :Admissibilité à l’enregistrement

 Est un parti admissible à l’enregistrement le parti politique dont le chef a présenté la demande prévue au paragraphe 366(1) si :

  • a) de l’avis du directeur général des élections, son nom, la forme abrégée ou l’abréviation de celui-ci ou son logo :

    • (i) soit ne ressemble pas de si près au nom, à la forme abrégée ou à l’abréviation de celui-ci ou au logo d’un parti enregistré ou d’un parti admissible qu’il risque d’être confondu avec eux,

    • (ii) soit ne comporte pas le mot « indépendant » ou un mot qui ressemble de si près à ce mot qu’il risque d’y être confondu;

  • b) il a nommé un agent principal et un vérificateur;

  • c) le directeur général des élections est convaincu qu’il a fourni les renseignements exigés au titre du paragraphe 366(2).


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