Loi électorale du Canada
Version de l'article 369 du 2003-01-01 au 2004-05-13 :
Note marginale :Notification de l’admissibilité
369 (1) Le directeur général des élections avise le chef du parti politique qui a présenté la demande, dès que possible après réception de celle-ci, que le parti est admissible ou non au titre de l’article 368.
Note marginale :Sanction : partis admissibles
(2) Le parti politique qui, ayant été avisé de son admissibilité en application du paragraphe (1), contrevient à l’un ou l’autre des articles 371 et 376 à 381, aux paragraphes 382(1), (3) ou (4) ou 383(1) ou à l’article 384 perd son statut de parti admissible.
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