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Loi électorale du Canada

Version de l'article 369 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interdiction : demande ou acceptation de contributions

  •  (1) Il est interdit à toute personne ou entité de demander ou d’accepter une contribution pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée ou d’un candidat en indiquant à la personne à qui est demandée ou de qui est reçue la contribution que celle-ci sera, en tout ou en partie, cédée à une personne ou à une entité autre que le parti enregistré ou qu’un candidat, un candidat à la direction ou une association de circonscription.

  • Note marginale :Interdiction : collusion

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’échapper à l’interdiction prévue par le paragraphe (1).

  • 2000, ch. 9, art. 369
  • 2004, ch. 24, art. 5
  • 2014, ch. 12, art. 86

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