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Loi électorale du Canada

Version de l'article 37 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Refus du directeur du scrutin

  •  (1) Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser de nommer à titre de fonctionnaire électoral une personne recommandée par un candidat, une association enregistrée ou un parti enregistré. Le cas échéant, il en avise sans délai le candidat, l’association ou le parti en cause.

  • Note marginale :Recommandation d’une autre personne

    (2) Dans le cas où il y a toujours, de ce fait, un poste à pourvoir et qu’il n’y a plus de personnes dont les noms ont été fournis par le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré au titre du paragraphe 33(1) et qui sont admissibles à une nomination au titre des paragraphes 33(2) ou (3), le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré peut, dans les vingt-quatre heures suivant l’avis du refus, recommander une autre personne.

  • 2000, ch. 9, art. 37
  • 2014, ch. 12, art. 20
  • 2018, ch. 31, art. 29

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