Loi électorale du Canada
Version de l'article 372 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :État de l’actif et du passif
372 Dans les six mois suivant son enregistrement, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections :
a) un état de son actif et de son passif — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — et de son excédent ou de son déficit à la veille de la date de l’enregistrement;
b) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l’état présente fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
c) la déclaration de son agent principal concernant l’état, effectuée sur le formulaire prescrit.
- 2000, ch. 9, art. 372
- 2003, ch. 19, art. 8
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