Loi électorale du Canada
Version de l'article 374 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Interdiction : prêt indirect
374 Il est interdit à tout particulier de consentir à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction un prêt rendu possible grâce aux fonds, aux biens ou aux services d’une personne ou entité qui ont été fournis au particulier à cette fin.
- 2000, ch. 9, art. 374
- 2014, ch. 12, art. 86
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