Loi électorale du Canada
Note marginale :Dépenses de campagne d’investiture
374.1 (1) Les dépenses de campagne d’investiture des candidats à l’investiture sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par la course à l’investiture, notamment :
a) leurs dépenses de course à l’investiture;
b) leurs dépenses relatives à un litige;
c) leurs frais de déplacement et de séjour;
d) leurs dépenses personnelles;
e) la partie des honoraires de leur vérificateur, nommé en application du paragraphe 476.77(1), qui n’est pas remboursée par le receveur général.
Note marginale :Exclusions : sanction administrative pécuniaire
(2) Il est entendu que ne constituent pas une dépense de campagne d’investiture :
a) la sanction administrative pécuniaire infligée au titre de la partie 19;
b) la somme qui doit être payée conformément à une transaction conclue au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la conclusion de la transaction;
c) la somme qui doit être payée conformément à un engagement pris au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la prise de l’engagement.
- 2004, ch. 24, art. 7
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 243
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