Loi électorale du Canada
Version de l'article 376 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :
Note marginale :Agents : personnes morales
376 (1) Une personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale est admissible à la charge :
a) d’agent principal ou d’agent enregistré d’un parti enregistré;
b) d’agent principal ou de mandataire d’un parti admissible.
Note marginale :Inadmissibilité : agents
(2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent principal, d’agent enregistré ou de mandataire :
a) les fonctionnaires électoraux;
b) un vérificateur nommé conformément à la présente loi;
c) sous réserve du paragraphe (1), les personnes qui ne sont pas des électeurs;
d) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.
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