Loi électorale du Canada
Version de l'article 378 du 2004-05-14 au 2014-12-18 :
Note marginale :Consentement
378 Le parti enregistré ou le parti admissible est tenu d’obtenir, lors de la nomination de ses dirigeants, agent principal ou vérificateur, une déclaration signée de leur main attestant leur acceptation de la charge.
- 2000, ch. 9, art. 378
- 2004, ch. 24, art. 9
- Date de modification :