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Loi électorale du Canada

Version de l'article 385.2 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définition de renseignements personnels

  •  (1) Malgré la définition qu’en donne le paragraphe 2(1), au présent article, renseignements personnels s’entend de tout renseignement concernant un particulier identifiable.

  • Note marginale :Collecte, utilisation, communication, conservation et retrait

    (2) Afin de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres, tout parti enregistré ou tout parti admissible de même que toute personne ou organisation agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants peuvent, conformément à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti et sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale applicable, recueillir, utiliser, communiquer et conserver des renseignements personnels ainsi que procéder à leur retrait.

  • Note marginale :Objet

    (3) Le présent article vise à établir un régime national, uniforme, exclusif et complet applicable aux partis enregistrés et aux partis admissibles relativement à la collecte, à l’utilisation, à la communication, à la conservation et au retrait de renseignements personnels par ceux-ci.

  • 2004, ch. 24, art. 16
  • 2014, ch. 12, art. 86
  • 2023, ch. 26, art. 680

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