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Loi électorale du Canada

Version de l'article 387 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :


Note marginale :Suspension pour omission d’un rapport financier ou d’un compte

 Le directeur général des élections peut suspendre le parti enregistré dont l’agent principal a omis de produire auprès de lui :

  • a) soit un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 424(1);

  • b) soit un document pour une élection générale en conformité avec le paragraphe 429(1).


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