Loi électorale du Canada
Version de l'article 388 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :
Note marginale :Suspension : radiation volontaire
388 Sauf pendant la période électorale d’une élection générale, sur demande de radiation du registre des partis signée par le chef et deux dirigeants d’un parti enregistré, le directeur général des élections peut suspendre tel parti.
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