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Loi électorale du Canada

Version de l'article 39 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Bureaux d’inscription

  •  (1) Le directeur du scrutin établit un ou plusieurs bureaux d’inscription en conformité avec les instructions du directeur général des élections.

  • Note marginale :Nomination d’un agent d’inscription

    (2) Pour chaque bureau d’inscription, il nomme un agent d’inscription pour recevoir, le jour du scrutin, les demandes d’inscription des électeurs dont le nom ne figure pas sur la liste électorale.

  • Note marginale :Propositions de noms

    (3) Avant de procéder à la nomination des agents d’inscription, il demande aux candidats des partis enregistrés dont les candidats se sont classés respectivement premier et deuxième lors de la dernière élection dans la circonscription de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer ces fonctions; toutefois, si, le dix-septième jour précédant le jour du scrutin, les candidats ne lui ont pas fourni suffisamment de noms, il peut obtenir les noms manquants d’autres sources.

  • Note marginale :Répartition équitable

    (4) Lors de la nomination des agents d’inscription, il veille à ce que les postes soient, dans la mesure du possible, répartis également entre les personnes recommandées par chacun des candidats au titre du paragraphe (3). Si un de ceux-ci ne lui a pas fourni suffisamment de noms, les postes non pourvus et attribuables au parti enregistré qui soutient le candidat sont pourvus avec les noms que le directeur du scrutin a obtenus d’autres sources.


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