Loi électorale du Canada
Version de l'article 393 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :
Note marginale :État de la valeur marchande de l’actif et du passif
393 L’agent principal est tenu de joindre au rapport financier exigé en application du sous-alinéa 392a)(i) :
a) un état de la juste valeur marchande de l’actif et du passif du parti — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — à la date de la publication de l’avis de suspension;
b) le rapport que lui adresse le vérificateur du parti indiquant si, à son avis, l’état reflète, selon les principes comptables généralement reconnus, la juste valeur marchande de l’actif et du passif;
c) sa déclaration concernant l’état, effectuée sur le formulaire prescrit.
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