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Loi électorale du Canada

Version de l'article 394 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :


Note marginale :Demande d’enregistrement

  •  (1) L’article 397 ne s’applique pas au parti suspendu visé à l’article 385 si, à la fois :

    • a) l’état produit au titre de l’alinéa 393a) comporte un excédent de l’actif sur le passif;

    • b) dans les six mois suivant la publication de l’avis de suspension, le chef du parti présente la demande d’enregistrement prévue à l’article 366.

  • Note marginale :Déclaration

    (2) La demande visée à l’alinéa (1)b) est assortie d’une déclaration signée par le chef du parti suspendu faisant état de l’intention du parti de soutenir des candidats pour les élections générales subséquentes.


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