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Loi électorale du Canada

Version de l'article 395 du 2014-12-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Nombre minimal de dirigeants

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les partis enregistrés et les partis admissibles doivent avoir au moins trois dirigeants, en plus du chef du parti.

  • Note marginale :Admissibilité : dirigeants

    (2) Seules peuvent exercer la charge de dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible les personnes qui sont des électeurs et qui ont leur résidence habituelle au Canada.

  • Note marginale :Nomination d’un remplaçant

    (3) Dans le cas où le décès, l’incapacité, la démission, l’inadmissibilité ou la destitution d’un des dirigeants du parti enregistré ou du parti admissible réduit le nombre de ceux-ci à moins de quatre, le parti dispose de trente jours pour nommer un remplaçant.

  • Note marginale :Rapport de nomination

    (4) Dans les trente jours suivant le remplacement, le parti enregistré ou le parti admissible en informe le directeur général des élections par production du rapport prévu au paragraphe 405(1).

  • 2000, ch. 9, art. 395
  • 2014, ch. 12, art. 86

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