Loi électorale du Canada
Note marginale :Production de l’état des dépenses
396 (1) L’agent principal du parti suspendu visé au paragraphe 394(1) est tenu de produire auprès du directeur général des élections :
a) un état des dépenses du parti pour la partie de son exercice postérieure à celle visée au sous-alinéa 392a)(i) et pour ses exercices ultérieurs;
b) le rapport que lui adresse le vérificateur du parti indiquant si les états présentent fidèlement ou non les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles ils sont fondés;
c) sa déclaration concernant l’état, effectuée sur le formulaire prescrit.
Note marginale :Délai de production
(2) L’état visé au paragraphe (1) et les documents y afférents doivent être produits dans les six mois suivant la fin de l’exercice.
Note marginale :Terme de l’obligation
(3) L’obligation de produire l’état visé au paragraphe (1) est éteinte après la fin de l’exercice au cours duquel la somme des dépenses supportées par le parti depuis la production des documents visés au sous-alinéa 392a)(i) dépasse l’excédent de l’actif sur le passif qui y est exposé.
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