Loi électorale du Canada
Version de l'article 396 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Agents enregistrés
396 (1) Les partis enregistrés peuvent nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.
Note marginale :Rapport de nomination
(2) Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent enregistré, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et attributions de l’agent. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des partis politiques.
- 2000, ch. 9, art. 396
- 2014, ch. 12, art. 86
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