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Loi électorale du Canada

Version de l'article 397 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :


Note marginale :Remise au receveur général

  •  (1) Dans les trois mois suivant la production des documents visés au sous-alinéa 392a)(i) et à l’article 393, l’agent principal du parti suspendu verse au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme d’argent égale à l’excédent de l’actif sur le passif du parti, calculé sur la base de l’état visé à l’alinéa 393a).

  • Note marginale :Responsabilité de l’agent principal

    (2) L’agent principal du parti suspendu est responsable du versement de la somme d’argent visée au paragraphe (1).


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