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Loi électorale du Canada

Version de l'article 402 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :


Note marginale :Date de la fusion

  •  (1) La date de la fusion est celle à laquelle le directeur général des élections inscrit le parti issu de la fusion au registre au titre du paragraphe 401(1).

  • Note marginale :Effet de la fusion

    (2) À la date de la fusion :

    • a) le parti issu de la fusion succède aux partis fusionnants;

    • b) le parti issu de la fusion devient un parti enregistré;

    • c) l’actif des partis fusionnants est cédé au parti issu de la fusion;

    • d) le parti issu de la fusion est responsable des dettes de chacun des partis fusionnants;

    • e) le parti issu de la fusion continue d’assumer l’obligation des partis fusionnants de rendre compte de leurs opérations financières et de leurs dépenses électorales antérieures;

    • f) le parti issu de la fusion remplace chaque parti fusionnant dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celui-ci;

    • g) toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur d’un parti fusionnant ou contre lui est exécutoire à l’égard du parti issu de la fusion.


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