Loi électorale du Canada
Note marginale :Date de la fusion
402 (1) La date de la fusion est celle à laquelle le directeur général des élections inscrit le parti issu de la fusion au registre au titre du paragraphe 401(1).
Note marginale :Effet de la fusion
(2) À la date de la fusion :
a) le parti issu de la fusion succède aux partis fusionnants;
b) le parti issu de la fusion devient un parti enregistré;
c) l’actif des partis fusionnants est cédé au parti issu de la fusion;
d) le parti issu de la fusion est responsable des dettes de chacun des partis fusionnants;
e) le parti issu de la fusion continue d’assumer l’obligation des partis fusionnants de rendre compte de leurs opérations financières et de leurs dépenses électorales antérieures;
f) le parti issu de la fusion remplace chaque parti fusionnant dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celui-ci;
g) toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur d’un parti fusionnant ou contre lui est exécutoire à l’égard du parti issu de la fusion.
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