Loi électorale du Canada
Version de l'article 403 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Interdiction : dirigeants
403 (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Note marginale :Interdiction : agents
(2) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent principal ou agent enregistré d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Note marginale :Interdiction : vérificateur
(3) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
- 2000, ch. 9, art. 403
- 2001, ch. 21, art. 21
- 2014, ch. 12, art. 86
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