Loi électorale du Canada
Version de l'article 403.26 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Rapports financiers
403.26 Dans les six mois suivant la radiation d’une association de circonscription, l’agent financier de l’association produit auprès du directeur général des élections les documents visés au paragraphe 403.35(1) :
a) pour la partie de son exercice en cours antérieure à la date de la radiation;
b) pour tout exercice antérieur pour lequel l’association n’a pas produit ces documents.
- 2003, ch. 19, art. 23
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