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Loi électorale du Canada

Version de l'article 403.26 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Rapports financiers

 Dans les six mois suivant la radiation d’une association de circonscription, l’agent financier de l’association produit auprès du directeur général des élections les documents visés au paragraphe 403.35(1) :

  • a) pour la partie de son exercice en cours antérieure à la date de la radiation;

  • b) pour tout exercice antérieur pour lequel l’association n’a pas produit ces documents.

  • 2003, ch. 19, art. 23

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