Loi électorale du Canada
Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses
403.28 (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un agent de circonscription d’une association enregistrée, de payer les dépenses de l’association.
Note marginale :Interdiction : engagement de dépenses
(2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un agent de circonscription d’une association enregistrée, d’engager les dépenses de l’association.
Note marginale :Interdiction : acceptation des contributions
(3) Il est interdit à quiconque, sauf à un agent de circonscription d’une association enregistrée, d’accepter les contributions apportées à l’association.
Note marginale :Interdiction : acceptation des cessions
(4) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent financier d’une association enregistrée, d’accepter ou d’effectuer des cessions de produits ou de sommes au nom de l’association.
- 2003, ch. 19, art. 23
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