Loi électorale du Canada
Version de l'article 403.31 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Paiements tardifs : directeur général des élections
403.31 (1) Sur demande écrite du créancier d’une association enregistrée ou d’un agent de circonscription, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit l’agent de circonscription de l’association à payer la créance dont, selon le cas :
a) le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec le paragraphe 403.29(1);
b) le paiement n’a pas été fait en conformité avec l’article 403.3.
Note marginale :Conditions
(2) Le cas échéant, il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.
- 2003, ch. 19, art. 23
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