Loi électorale du Canada
Note marginale :Contributions : inclusions et exclusions
404.2 (1) Sont considérés comme une contribution pour l’application de la présente loi les fonds d’un particulier qui sont affectés à sa campagne à titre de candidat, de candidat à la direction ou de candidat à l’investiture.
Note marginale :Exclusions : partis, associations ou candidats
(2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds :
a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription ou à un candidat qu’il soutient;
b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autre association enregistrée du parti ou à un candidat que le parti soutient;
c) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;
d) par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture pour la même élection.
Note marginale :Exclusions : candidats à la direction et à l’investiture
(3) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :
a) par un candidat à la direction d’un parti enregistré au parti ou à une de ses associations enregistrées;
b) par un candidat à l’investiture d’un parti enregistré au parti, à l’association enregistrée du parti qui a tenu la course à l’investiture ou à l’agent officiel du candidat soutenu par le parti dans la circonscription où a eu lieu la course à l’investiture;
c) visés au paragraphe 404.3(3) par un parti enregistré à un candidat à la direction.
(4) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 44]
Note marginale :Exclusion
(5) Ne constitue pas une contribution le congé payé accordé, pendant une période électorale, à un employé par son employeur en vue de lui permettre de se présenter comme candidat à l’investiture ou comme candidat.
Note marginale :Exclusion : droits d’adhésion
(6) Ne constitue pas une contribution le droit d’adhésion, d’au plus vingt-cinq dollars par année pour une période de cinq ans ou moins, qu’un particulier paye au cours d’une année pour être membre d’un parti enregistré.
Note marginale :Contribution
(7) Il est entendu que le paiement par un particulier ou pour son compte de frais de participation à un congrès — annuel, biennal ou à l’investiture — d’un parti enregistré donné constitue une contribution à ce parti.
- 2003, ch. 19, art. 24
- 2006, ch. 9, art. 44
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