Loi électorale du Canada
Version de l'article 405 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :
Note marginale :Interdictions : contributions
405 (1) Il est interdit à toute personne ou entité d’apporter à un parti enregistré une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’une autre personne ou entité.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une association de circonscription du parti enregistré, à une fiducie constituée pour l’élection d’un candidat soutenu par le parti ou à un candidat qui cède des contributions à tel parti qui le soutient.
Note marginale :Interdiction : acceptation des contributions
(3) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent principal ou à un agent enregistré d’un parti enregistré, d’accepter les contributions apportées au parti.
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