Loi électorale du Canada
Note marginale :Plafonds : contributions
405 (1) Il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :
a) 1 000 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
a.1) 1 000 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
b) 1 000 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;
c) 1 000 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée.
Note marginale :Exception
(2) Sont soustraites à l’application du paragraphe (1) les contributions apportées par disposition testamentaire inconditionnelle et non discrétionnaire.
Note marginale :Affiliation présumée d’un candidat
(3) Pour l’application du paragraphe (1), toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle cherchera à obtenir le soutien d’un parti enregistré donné lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat de ce parti visé à l’alinéa (1)a.1) et toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle ne cherchera pas à obtenir le soutien d’un parti enregistré lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat visé à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Exceptions : contributions à sa propre campagne
(4) Les contributions ci-après ne sont pas prises en compte pour le calcul des plafonds prévus au paragraphe (1) :
a) les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat à l’investiture ou par un candidat d’un parti enregistré — provenant de ses propres fonds — à sa campagne à l’investiture ou à titre de candidat;
b) les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat qui n’est pas candidat d’un parti enregistré — provenant de ses propres fonds — à sa campagne;
c) les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction — provenant de ses propres fonds — à sa campagne.
Note marginale :Contribution réputée
(5) Pour l’application de la présente loi, les contributions faites à un candidat à la direction dans les dix-huit mois suivant la course à la direction sont considérées comme des contributions pour cette course.
- 2000, ch. 9, art. 405
- 2003, ch. 19, art. 25
- 2006, ch. 9, art. 46
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