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Loi électorale du Canada

Version de l'article 405.21 du 2004-05-14 au 2014-12-18 :


Note marginale :Interdiction : demande ou acceptation de contributions

  •  (1) Il est interdit à toute personne ou entité de demander ou d’accepter une contribution pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée ou d’un candidat en indiquant à la personne à qui est demandée ou de qui est reçue la contribution que celle-ci sera, en tout ou en partie, cédée à une personne ou à une entité autre qu’un parti enregistré, un candidat, un candidat à la direction ou une association de circonscription.

  • Note marginale :Interdiction : collusion

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité d’agir de concert avec une personne ou entité pour échapper à l’interdiction prévue au paragraphe (1).

  • 2004, ch. 24, art. 17

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