Loi électorale du Canada
Note marginale :Interdiction : contribution indirecte
405.3 (1) Il est interdit à toute personne ou entité d’apporter à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’une autre personne ou entité et qui ont été fournis au donateur à cette fin.
Note marginale :Non-application de l’interdiction
(2) Par dérogation aux paragraphes (1) et 404(1), une association peut apporter des contributions qui proviennent des fonds de particuliers admissibles à apporter des contributions en application du paragraphe 404(1), si :
a) les contributions sont apportées à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture ou à un candidat;
b) les contributions ne dépassent pas :
(i) 1 000 $, au total, pour l’ensemble des destinataires, visés à l’alinéa a), d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile,
(ii) 1 000 $, au total, à un candidat pour une élection donnée qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré;
c) l’association produit avec chaque contribution un état comportant les renseignements suivants :
(i) les nom et adresse du particulier qui est responsable de l’association,
(ii) le montant de la contribution,
(iii) les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie.
Note marginale :Deux élections la même année
(2.1) Par dérogation au sous-alinéa (2)b)(i), si deux élections sont tenues dans une circonscription au cours d’une année civile et une association a, avant le jour du scrutin de la première élection, apporté une contribution à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture ou au candidat d’un parti enregistré donné dans cette circonscription, l’association peut apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture et au candidat du parti enregistré dans cette circonscription pendant la période électorale de la seconde élection.
Note marginale :Restriction
(2.2) L’association ne peut apporter au cours d’une année civile des contributions au titre du paragraphe (2.1) à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture et au candidat du parti enregistré que dans une circonscription.
Note marginale :Candidat à l’investiture défait
(2.3) Par dérogation au sous-alinéa (2)b)(i), si une association a apporté au cours d’une année civile dans une circonscription une contribution au titre de cet alinéa à un candidat à l’investiture qui, à l’issue d’une course à l’investiture tenue au cours de cette année, n’obtient le soutien du parti enregistré comme candidat, l’association peut, au cours de la même année, apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, au candidat soutenu par le parti dans cette circonscription après l’obtention du soutien.
Note marginale :Restriction
(2.4) L’association ne peut apporter au cours d’une année civile des contributions au titre du paragraphe (2.3) au candidat soutenu par un parti enregistré que dans une circonscription et pour une seule élection.
Définition de association
(3) Au présent article, on entend par association une organisation — autre qu’un syndicat — non constituée en personne morale, y compris toute subdivision ou section locale de cette organisation.
Note marginale :Déclaration
(4) La personne responsable de l’association produit avec les renseignements visés à l’alinéa (2)c) une déclaration attestant que les renseignements sont complets et précis.
Note marginale :Interdiction
(5) Il est interdit au responsable d’une association de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse au sujet des renseignements visés à l’alinéa (2)c).
Note marginale :Application des plafonds
(6) Pour l’application du paragraphe 405(1), il est tenu compte de la somme fournie par un particulier et comprise dans une contribution visée au paragraphe (2) pour le calcul des contributions du particulier.
- 2003, ch. 19, art. 25
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