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Loi électorale du Canada

Version de l'article 407 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :


Note marginale :Dépenses électorales

  •  (1) Les dépenses électorales s’entendent des frais engagés par un parti enregistré ou un candidat et des contributions non monétaires qui leur sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat pendant une période électorale.

  • Note marginale :Exclusions

    (2) Sont exclues des dépenses électorales celles qui sont faites pour l’organisation d’une activité de financement ou pour favoriser directement la candidature d’un individu comme candidat ou comme chef d’un parti enregistré; l’exclusion ne vaut pas pour les dépenses visées à l’alinéa (3)a) qui sont liées à ces activités.

  • Note marginale :Inclusions

    (3) Les dépenses électorales comprennent notamment les frais engagés et les contributions non monétaires apportées relativement :

    • a) à la production de matériel publicitaire ou promotionnel et à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen;

    • b) le paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent officiel ou d’agent enregistré — , y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;

    • c) à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;

    • d) à la valeur des biens ou services fournis par un gouvernement, une société d’État ou tout autre organisme public.

  • Note marginale :Définition de « frais engagés »

    (4) Au paragraphe (1), frais engagés s’entend des dépenses payées et des dépenses engagées par un parti enregistré ou par un candidat.


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