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Loi électorale du Canada

Version de l'article 408 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interdiction : production de renseignements faux ou trompeurs par le chef

  •  (1) Il est interdit au chef d’un parti politique de produire auprès du directeur général des élections des renseignements visés à l’article 385 qu’il sait faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Interdiction : production de renseignements faux ou trompeurs par le parti

    (2) Il est interdit à tout parti enregistré ou parti admissible de produire auprès du directeur général des élections des renseignements visés à l’un des articles 405 à 407 qu’il sait faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Interdiction : attestation de renseignements faux ou trompeurs par le chef

    (3) Il est interdit au chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible d’attester un rapport ou une déclaration visés à l’un des articles 405 à 407 alors qu’il sait que ces documents contiennent des renseignements faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse du chef

    (4) Il est interdit au chef d’un parti politique de faire une déclaration visée aux articles 385, 405 ou 407 qu’il sait fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse

    (5) Il est interdit à toute personne de faire une déclaration visée à l’alinéa 385(2)i) ou au paragraphe 407(2) qu’elle sait fausse ou trompeuse.

  • 2000, ch. 9, art. 408
  • 2003, ch. 19, art. 27
  • 2014, ch. 12, art. 86
  • 2018, ch. 31, art. 259

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