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Loi électorale du Canada

Version de l'article 409 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Radiation : aucun candidat

 Le directeur général des élections est tenu de radier le parti enregistré qui, à la fin de la période prévue au paragraphe 71(1) pour la confirmation des candidatures à une élection générale, ne soutient aucun candidat pour cette élection. La radiation prend effet à la fin de cette période.

  • 2000, ch. 9, art. 409
  • 2014, ch. 12, art. 86

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