Loi électorale du Canada
Version de l'article 411 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Notification de la radiation
411 La radiation du parti au titre des articles 409 ou 410 est notifiée au parti et à son agent principal et celle, au titre de l’article 417, des associations enregistrées du parti est notifiée à ces associations et à leur agent financier.
- 2000, ch. 9, art. 411
- 2003, ch. 19, art. 29
- 2014, ch. 12, art. 86
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