Loi électorale du Canada
Version de l'article 413 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Radiation pour omission de produire un rapport financier ou un compte
413 Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont l’agent principal a omis de produire auprès de lui :
a) soit un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 432(1);
b) soit un document pour une élection générale en conformité avec le paragraphe 437(1).
- 2000, ch. 9, art. 413
- 2014, ch. 12, art. 86
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