Loi électorale du Canada
Version de l'article 414 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Radiation volontaire
414 Sauf pendant la période électorale d’une élection générale, sur demande de radiation signée par le chef et deux dirigeants d’un parti enregistré, le directeur général des élections peut radier le parti.
- 2000, ch. 9, art. 414
- 2014, ch. 12, art. 86
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